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Sur la stabilité politique aux frontières de l'Europe

1.4.1994, pe . PROPOSITION DE RESOLUTION
DOCUMENT B3-0280/94 déposée en conclusion du débat sur la (les) question(s) orale(s) B3-0009/94
conformément à l'article 40 paragraphe 5 du règlement par M. Langer au nom du groupe Vert

Le Parlement européen,

A. préoccupé par l'instabilité aux frontières de l'Union Européenne, en particulier dans les Pays de l'Europe Centrale et Orientale,

B. estimant que les principaux facteurs d'instabilité sont la désintégration violente de certains Etats, les litiges frontaliers et les frictions et conflits ethniques, religieux et/ou nationaux ainsi que l'écart socio-économique qui existe entre l'Ouest et l'Est,

C. vu le" Plan de Stabilité en Europe" décidé par le Conseil européen à Bruxelles les 10 et 11 décembre 1993;

1. affirme que l'UE et ses Etats membres ont la résponsabilité de favoriser la création de systèmes démocratiques, basés sur le multipartisme, le respect des droits de l'homme et des minorités, et des engagements internationaux signés par les pays concernés;

2. estime que les éléments de stabilité fondamentaux se basent sur les critères suivants, que l'UE devrait appliquer:

a) les frontières des Etats ne doivent pas être déplacées, mais éventuellement dépassées par de plus amples processus d'intégration démocratique;

b) les systèmes juridiques des Etats doivent se baser sur des critères de citoyenneté démocratiques et civils, non ethniques, non racistes et non religieux et doivent par conséquence garantir le plein respect des droits de l'homme et des minorités, quel que soit leur nombre et indépendamment de l'existence d'une "nation de tutelle";

c) les institutions internationales doivent favoriser et primer les éléments favorables à la cohabitation et à l'intégration et décourager et pénaliser les processus d'exaspération, de désintégration et de discrimination éthniques;

3. considère que la politique de purification ethnique et/ou religieuse constitue une menace contagieuse et demande que tous les efforts soient entrepris avant qu'elle ne puisse produire de nouveaux désastres en Europe, en plus de ceux qu'elle a déjà causé dans l'ex-Yougoslavie;

4. invite le Conseil à prendre acte que le " Plan de stabilité en Europe" a jusqu'ici démontré plusieurs limites (en excluant, entre autres, les parties actuellement ou potentiellement les plus directement touchées par les conflits) et qu'il ne rencontre pas de consensus enthousiaste, surtout de la part de ceux qui y seraient les plus directement impliqués;

5. souligne en particulier qu' aucune action en faveur de la stabilité ne peut exclure l'ex-République yougoslave de Macédoine, dont la garantie de stabilité représente un intérêt européen de première importance;

6. demande par conséquent qu'une initiative européenne pour la cohabitation et la coopération soit reconçue et relancée au niveau de la CSCE en des termes plus convaincants afin d'assurer une coopération de plus en plus solide dans les secteurs de la sécurité (prévention et arbitrage des conflits et résolution des crises par la voie de solutions pacifiques et juridiquement contraignantes, avec l'association des organisations de sécurité existantes: OTAN, UEO), dans les secteurs de l'économie, des garanties sociales, de la protection de l'environnement et de la sauvegarde des droits des minorités;

7. considère qu'une même politique de paix et de sécurité doit être instaurée dans l'espace méditerranéen dans le cadre d'une CSCM (Conférence sur la sécurité et la coopération en Méditerranée);

8. invite la Commission, le Conseil et les Etats membres à donner la priorité à l'élaboration d'une politique non militaire de la sécurité, basée sur la solution pacifique des conflits;

9. estime que, dans les cas extrêmes où il est indispensable de recourir à la force, l'intervention doit être conduite comme une action de police internationale dans le cadre des statuts de l'ONU;

10. invite le Conseil et la Commission à assurer la coordination de la politique des Etats membres au sein des instances internationales telles que l'ONU, la CSCE, l'OTAN et l'UEO;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux Secrétaires généraux des Nations unies de la CSCE, de l'OTAN et de l'UEO.
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